Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée n'excédant pas cinq années, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6 , deuxième alinéa, L. 112-9 et L. 112-15 , troisième et quatrième alinéas. Elle peut être prononcée même si l'intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard lorsqu'il atteint vingt-et-un ans, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 112-6, deuxième alinéa, et L. 112-15, dernier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039087925Cette aide générée porte sur Article L112-4 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.