Version en vigueur du 25 juin 2025 au 1 janvier 2029
Le mineur d'au moins treize ans peut être placé sous contrôle judiciaire par ordonnance motivée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale , sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le mineur de moins de seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle. Il ne peut être placé sous contrôle judiciaire en matière correctionnelle, que dans l'un des cas suivants : 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans ; 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; 3° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal , un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Le mineur d'au moins seize ans peut être placé sous contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine criminelle ou, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l' article 138 du code de procédure pénale .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
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