Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l'article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 331-2 du présent code ou à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prévue au même article. Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 .
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
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