Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 , ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.