Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 , ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043203989Cette aide générée porte sur Article L431-2 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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