Version en vigueur
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.