Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale , par le procureur de la République.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039088573Cette aide générée porte sur Article L633-2 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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