Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1 , 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
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