Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans. II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1 , lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de quatorze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cartographie jurisprudentielle
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