Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039307551Cette aide générée porte sur Article D103 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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