Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039307553Cette aide générée porte sur Article D103-1 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.