Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ; 2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039378229Cette aide générée porte sur Article L716-4-3 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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