Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
Est irrecevable toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039378258Cette aide générée porte sur Article L716-4-4 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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