Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : 1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ; 2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042120014Cette aide générée porte sur Article L241-9-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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