Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Texte intégral
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3 . Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.