Conseil d'Etat — 10ème chambre jugeant seule
20 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CECHS:2026:509258.20261020
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 10ème chambre jugeant seule
ECLI:FR:CECHS:2026:509258.20261020