Vu la procédure suivante :
Mme K... L..., agissant au nom de sa fille mineure, S..., a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de sa fille mineure et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 25001538 du 15 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 octobre 2025, Mme L... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la société Corlay, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle a jugé qu’il s’agissait d’une demande de réexamen, alors que la requérante, née postérieurement à la décision définitive de rejet de la demande d’asile de sa mère, invoquait une crainte propre en tant que mineure au regard du risque d’excision en Côte d’Ivoire auquel elle était exposée, justifiant qu’elle bénéficie d’un examen individuel auprès de l’OFPRA ;
- de dénaturation des faits et pièces du dossier en estimant que les éléments personnels communiqués et les déclarations de ses parents et représentants légaux ne permettaient pas d’établir l’importance de la pratique de l’excision au sein de leur famille et n’étaient pas suffisamment probants pour modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection.
La requête a été communiquée à l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Pauline Coray avocate de Mme L....
Vu la note en délibéré du
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que Mme L... a présenté une demande d’asile en son nom propre, rejetée par une décision de l’OFPRA, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2021. Mme L... a ensuite présenté, avec son mari M. F..., une demande d’asile au nom de leur fille mineure, G..., faisant valoir à son égard un risque d’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire. Cette demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2025. Enfin, Mme L... a présenté, le 20 septembre 2024, une demande d’asile au nom de sa fille mineure S..., née le 6 août 2024, dans laquelle elle faisait état du même risque d’excision encouru par sa fille en cas de retour en Côte d’Ivoire. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA le 17 décembre 2024. Mme L... se pourvoit en cassation contre la décision du 15 juillet 2025, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de protection internationale présentée, pour sa fille mineure S..., née postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ». D’autre part, l’article L. 531-12 de ce code dispose que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s'en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s'apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien ». Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » et aux termes de son article L. 531-42 : « A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance d’un enfant, ou d’entrée en France d’un enfant mineur, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou de cette entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
4. En cas de naissance d’un enfant, ou d’entrée en France d’un enfant mineur, postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Saisi d’une telle demande de réexamen, il appartient à l’Office, lorsque l’enfant invoque des craintes propres qui n’auraient pas été examinées à l’occasion de la demande d’asile présentée par ses parents, de procéder à un nouvel entretien.
5. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la requête de Mme L..., la Cour a, d’une part, retenu que la demande de protection présentée le 20 septembre 2024 pour la jeune S..., née postérieurement au rejet de la demande d’asile présentée par sa mère, constituait une demande de réexamen et, d’autre part, jugé que l’Office n’était pas tenu, dans ces conditions, de procéder à un nouvel entretien au regard des éléments présentés devant lui et des craintes invoquées par l’enfant C..., qui étaient de même nature que celles invoquées dans le cadre de la demande présentée au nom de sa sœur aînée. En statuant ainsi, la Cour, qui a recherché si les craintes invoquées pour le compte de l’enfant étaient distinctes de celles qui avaient été précédemment invoquées par ses parents pour eux-mêmes et si elles différaient de celles déjà invoquées dans le cadre de la demande présentée au nom de sa sœur, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En second lieu, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les pièces produites, notamment le certificat médical corroborant l’intégrité physique de l’enfant S... et les déclarations orales des parents de l’enfant relatives à la prévalence de la pratique de l’excision au sein de leurs familles respectives et à leur impossibilité de protéger leur fille de cette pratique, ne permettaient pas de tenir pour fondées les craintes que l’enfant S... soit exposée à un risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L..., représentant sa fille mineure S..., n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme L... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K... L... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:509258.20261020