Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3 , elle ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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