Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.