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Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-19 , le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.
Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Cartographie jurisprudentielle
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