Article R421-37
Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application de l'article L. 421-19 , le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.