Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6 . Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les cas visés au dernier alinéa de l' article L. 421-22 .
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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