Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l' article R. 732-2 , le ministre de l'intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l' article L. 731-3 ou de l' article L. 731-4 , dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l' article L. 631-1 , et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l' article L. 632-1 ; 2° Lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie au moment du prononcé de l'assignation à résidence.
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