Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.