Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043504839Cette aide générée porte sur Article R1221-9-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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