Version en vigueur depuis le 17 mai 2021
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043504928Cette aide générée porte sur Article R1221-21-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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