Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV. II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : “ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l' article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”. III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé. IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R1221-21-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.