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Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043537000