Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1 , décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 , ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet. II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1 , elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I. III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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