Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006465927Cette aide générée porte sur Article L38-3 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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