Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques. Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043539592Cette aide générée porte sur Article L224-26-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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