Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent dans un document de prise en charge conjointe leurs modalités d'articulation, de coordination et d'échanges d'informations. Les services intervenant au titre de la protection de l'enfance à l'égard de ce mineur peuvent également y contribuer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043581446Cette aide générée porte sur Article R241-2 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.