Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service. (…)
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043581490Cette aide générée porte sur Article R241-36 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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