Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l' article D. 211-4 du code pénitentiaire , les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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