Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l' article D. 55 du code de procédure pénale , peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction. Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043581556Cette aide générée porte sur Article R334-3 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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