Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2 , la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043609487Cette aide générée porte sur Article D113-1 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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