Version en vigueur du 15 mars 2026 au 1 mars 2027
Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° Les unités judiciaires à priorité éducative ; 1° bis Les unités éducatives d'hébergement collectif ; 2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans sont hébergés en famille d'accueil bénévole, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ; 3° Les unités éducatives dénommées centre éducatif renforcé , dans lesquelles la prise en charge des personnes est organisée en hébergement collectif, sur la base d'activités intensives et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé, aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel. Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des personnes est organisée en continu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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