Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1 , il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043609731Cette aide générée porte sur Article D422-1 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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