Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l'article L. 423-9 , le juge des enfants peut modifier, dans le respect des délais prévus à l'article L. 423-8 , la date de convocation devant le tribunal pour enfants notifiée préalablement par le procureur de la République. La nouvelle convocation est notifiée à l'intéressé par le juge des enfants ou par son greffier, et dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. La victime est avisée par tout moyen de la nouvelle date d'audience.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043609757Cette aide générée porte sur Article D423-6 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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