Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21 , il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l' article 81 du code de procédure pénale .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043609815Cette aide générée porte sur Article D521-10 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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