Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect d'une des obligations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 , il ordonne par décision séparée le prononcé ou la modification de cette obligation.