Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3 , à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043609917Cette aide générée porte sur Article D721-5 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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