Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Texte intégral
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4 , avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes : 1° Le Sénat coutumier ; 2° Un conseil coutumier ; 3° Une tribu.