Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044063349Cette aide générée porte sur Article 2373-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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