Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Les professionnels qui proposent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit cette fourniture à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044133349Cette aide générée porte sur Article L224-25-6 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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