Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
Les dispositions de la présente section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Lorsqu'une restriction découlant de la violation des droits de tout tiers, en particulier des droits de propriété intellectuelle, empêche ou limite l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique conformément aux dispositions des articles L. 224-25-13 et L. 224-25-14 , la nullité du contrat ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle peuvent être encourues par application des dispositions du code civil.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044133321Cette aide générée porte sur Article L224-25-29 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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