Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 3334-10 : - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; - la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1 er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
Cartographie jurisprudentielle
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