Version en vigueur depuis le 17 novembre 2021
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044328701Cette aide générée porte sur Article L224-27-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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