Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Outre la commission prévue à l'article R. 513-20, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l'association vis-à-vis des tiers. L'association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044397740Cette aide générée porte sur Article R513-17 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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