Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 . Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044428005Cette aide générée porte sur Article L2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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